La TVA des services dématérialisés en Mai 2020

TVA des services électroniques dans L'UE au 1 Mai 2020

Au 1er Janvier 2019, les prestations de services délivrés par voie électronique sont imposables au taux de TVA en vigueur dans l’État membre où le consommateur est domicilié. Ce changement de règle de TVA sur les services dématérialisés est intervenu le premier Janvier 2015.

Le prestataire de services devra déclarer et payer la TVA dans chaque État membre.

Pour résumer, si vous vendez des logiciels dématérialisés, vous devrez facturer la TVA au taux du pays d’origine du consommateur : si le consommateur est anglais vous devrez appliquer la TVA Anglaise, Allemand, la TVA Allemande, etc.

Cette nouvelle règle, encore une fois, montre l’acharnement de nos gouvernants qu’ils soient français ou européens à complexifier les règles fiscales ou autres afin de compliquer la vie aux entreprises européennes les rendant jour après jour de moins en moins compétitives.

Mini Guichet unique

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Afin de simplifier les déclarations et le paiement de la TVA dans chaque pays membres, il a été créé le mini guichet unique. Ce guichet permet aux entreprises qui fournissent des services dématérialisés à des consommateurs établis dans d’autres états membres de déclarer et de payer la TVA due sur ces services.

L’inscription au mini guichet se fait sur l’espace professionnel du portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Les éléments à fournir lors de l'inscription:

  • Numéro individuel d'identification à la TVA
  • Nom de la société
  • Adresse postale
  • Adresse du site internet
  • Nom du contact
  • Téléphone du contact
  • Information bancaires ;
  • Nature des prestations fournies.

    La déclaration de TVA

    A chaque trimestre vous devez déposer une déclaration de TVA est acquitter via le mini guichet. Les dates limitent sont le 20 avril, le 20 juillet, 20 octobre, et le 20 janvier.

    Vous devez déclarer chaque trimestre.

    Pour chaque État membre de l’UE, la valeur totale des prestations fournies, les taux de TVA applicables, le montant de la TVA par taux et le total de la TVA due.

    Si vous êtes établis en France mais disposer d’autres établissements dans l’union européenne vous devez déclarer les prestations pour chacun des établissements et les numéros individuels identification à la TVA pour chaque établissement.

    Liste des services concernés.

    Le mini-guichet concerne la TVA sur les prestations de services dématérialisés à des particuliers non assujettis à la TVA.

    Liste des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et services électroniques concernés Le principe de taxation au lieu de consommation concerne exclusivement les services fournis par voie électronique (1), les services de télécommunication (2) et les services de radiodiffusion et de télévision (3).

    Ne sont pas concernées les ventes à distance de biens physiques tels que CD/DVD, livres au format papier, jeux vidéo sur supports physiques ou tout autre article non délivré par voie électronique.

    1 . Services électroniques:

    services fournis sur Internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
    Sont notamment visés :

    1.1. Fourniture et l'hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement :

  • a) fourniture et hébergement de sites internet ;
  • b) maintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne ;
  • c) administration de systèmes à distance ;
  • d) entreposage de données en ligne permettant le stockage et l’extraction de données particulières par voie électronique ;
  • e) fourniture en ligne d’espace disque sur demande.

    1.2. Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci :

  • a) logiciels utilisés en ligne ou téléchargés (notamment, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour ;
  • b) logiciels servant à empêcher l’apparition de bannières publicitaires, connus également comme filtres antibannières ;
  • c) pilotes à télécharger, tels que les logiciels d’interconnexion entre un ordinateur et des périphériques (tels que les imprimantes) ;
  • d) installation automatisée en ligne de filtres sur des sites internet ;
  • e) installation automatisée en ligne de pare-feu.

    1.3. Fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données :

  • a) consultation ou téléchargement d’éléments servant à personnaliser le «bureau» de l’ordinateur ;
  • b) consultation ou téléchargement de photos, d’images ou d’économiseurs d’écran ;
  • c) contenu numérisé de livres et autres publications électroniques ;
  • d) abonnement à des journaux et à des périodiques en ligne ;
  • e) blogs et statistiques de fréquentation de sites internet ;
  • f) informations en ligne, informations routières et bulletins météorologiques en ligne ;
  • g) informations en ligne générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (ex : cours des marchés boursiers en temps réel) ;
  • h) fourniture d’espaces publicitaires (ex : bannières sur un site ou une page internet) ;
  • i) utilisation de moteurs de recherche et d’annuaires internet.

    1.4. Fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard oud'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;

  • a) consultation ou téléchargement de musique sur les ordinateurs et les téléphones mobiles ;
  • b) consultation ou téléchargement de sonals, d’extraits, de sonneries ou d’autres sons ;
  • c) consultation ou téléchargement de films ;
  • d) téléchargement de jeux sur les ordinateurs et les téléphones mobiles ;
  • e) accès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l’internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres ;
  • f) réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via un réseau de radiodiffusion ou de télévision, l’internet ou un réseau électronique analogue, pour l’écoute ou la visualisation de programmes au moment choisi par l’utilisateur et à la demande individuelle de l’utilisateur, sur la base de la liste des programmes retenus par le fournisseur de services de médias, tels que des chaînes de télévision ou de vidéo à la demande ;
  • g) réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins qu’elles ne soient diffusées simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion et de télévision ;
  • h) la fourniture de contenus audio et audiovisuels via des réseaux de communication qui ne sont pas fournis par un prestataire de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci ;
  • i) la fourniture ultérieure de la production audio et audiovisuelle d’un prestataire de services de médias, diffusée via des réseaux de communication par une personne autre que ledit prestataire.

    1.5. Fourniture de services d'enseignement à distance.

  • a) enseignement à distance automatisé dont le fonctionnement dépend de l’internet ou d’un réseau électronique analogue et dont la fourniture exige une intervention humaine limitée, voire nulle, y compris les classes virtuelles, sauf lorsque l’internet ou un réseau électronique analogue est utilisé comme simple moyen de communication entre l’enseignant et l’étudiant ;
  • b) cahiers d’exercices complétés en ligne par les élèves avec notation automatique ne nécessitant aucune intervention humaine.

    1.6. Autres services:

  • a) la fourniture de produits numériques en général (logiciels et leurs modifications ou leurs mises à jour) ;
  • b) les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page internet ;
  • c) les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur ;
  • d) l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente des biens ou des services sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d’une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur (enchères en ligne) ;
  • e) les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l’aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c’est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne).

    2. Services de télécommunications :

    Services ayant pour objet la transmission, émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception.

    Sont par exemple visés :

  • a) les services de téléphonie fixe et mobile pour la transmission et la commutation de la voix, de données et d’images, y compris les services téléphoniques comportant une composante d’imagerie (services de vidéophonie) ;
  • b) les services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP) (vidéophonie) ;
  • c) la messagerie vocale, l’appel en instance, le transfert d’appel, l’identification de l’appelant, la conversation à trois et les autres services de gestion d’appels ;
  • d) les services de radiomessagerie ;
  • e) les services d’audiotexte ;
  • f) la télécopie, le télégraphe et le télex ;
  • g) fourniture d’accès à l’internet ;
  • h) les connexions privées fournissant des liens de télécommunication à l’usage exclusif du preneur.

    3. Services de radiodiffusion et de télévision:

    Services consistant en la fourniture de contenus audio et audiovisuels, tels les programmes de radio ou de télévision qui sont sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias sur la base d’une grille de programmes via des réseaux de communication qui sont fournis au grand public pour le visionnage ou l’écoute simultanés.

    Sont par exemple visés :

  • a) la diffusion de programmes de radio ou de télévision transmis ou retransmis sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision;
  • b) les programmes de radio ou de télévision diffusés via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), s’ils sont retransmis simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision (retransmissions en direct sur Internet). «

    La législation

  • Directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil);
  • Règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte);
  • Règlement (UE) n° 967/2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties;
  • Règlement d’exécution (UE) n° 815/2012 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties;
  • En outre, le comité permanent de la coopération administrative (SCAC) a adopté des spécifications fonctionnelles et techniques.



    Publié le Par Pierre Grimaud.



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